S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
50. Si, lors du forage ou de la détonation d’un point de tir, de l’eau souterraine s’écoule à la surface ou si la présence de gaz est détectée, le titulaire de l’autorisation doit:
1°  interrompre les travaux de forage de points de tir en cours;
2°  s’assurer qu’aucune charge explosive n’est insérée dans les points de tir avoisinants en cours de forage;
3°  faire cesser l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant le point de tir, de sorte que le fluide est confiné dans sa couche d’origine, avec un matériau qui assure une obturation étanche et durable.
Si le forage d’un point de tir est complété et que la charge explosive est déjà insérée lorsque l’eau souterraine s’écoule à la surface ou que la présence de gaz est détectée, le titulaire doit effectuer le sautage selon la procédure prévue au programme technique avant de faire cesser l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant le point de tir conformément au paragraphe 3 du premier alinéa.
Pour poursuivre ses travaux de forage, le titulaire doit déplacer ou réduire la profondeur de forage des points de tir adjacents afin d’éviter de nouveaux écoulements d’eau souterraine en surface ou une autre venue de gaz.
D. 1252-2018, a. 50.
En vig.: 2018-09-20
50. Si, lors du forage ou de la détonation d’un point de tir, de l’eau souterraine s’écoule à la surface ou si la présence de gaz est détectée, le titulaire de l’autorisation doit:
1°  interrompre les travaux de forage de points de tir en cours;
2°  s’assurer qu’aucune charge explosive n’est insérée dans les points de tir avoisinants en cours de forage;
3°  faire cesser l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant le point de tir, de sorte que le fluide est confiné dans sa couche d’origine, avec un matériau qui assure une obturation étanche et durable.
Si le forage d’un point de tir est complété et que la charge explosive est déjà insérée lorsque l’eau souterraine s’écoule à la surface ou que la présence de gaz est détectée, le titulaire doit effectuer le sautage selon la procédure prévue au programme technique avant de faire cesser l’écoulement d’eau ou de gaz en obturant le point de tir conformément au paragraphe 3 du premier alinéa.
Pour poursuivre ses travaux de forage, le titulaire doit déplacer ou réduire la profondeur de forage des points de tir adjacents afin d’éviter de nouveaux écoulements d’eau souterraine en surface ou une autre venue de gaz.
D. 1252-2018, a. 50.